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PDL-145T, Jean Mabi brûle la loi sur les marchés publics

Va-t-il falloir que l’institution président de la République évalue seule le Projet de développement local de 145 territoires (PDL-145 T) qui tourne, chavire, dégringole comme le “projet cent jours” “de triste mémoire” tant les agences d’exécution PNUD, CFEF et surtout BCECO n’en font qu’à leur tête dans l’adjudication des marchés. Il y a peu, l’Observatoire de la dépense publique (ODEP) s’est élevé avec fougue contre le Bureau central de coordination des projets (BCECO) qui oppose un véto on ne sait de quel fondement juridique au contrôle de l’IGF sous prétexte que la Cour des comptes s’y emploie déjà.

Par Pold Levi Maweja

Jean Mabi, coordonnateur du Bureau central de coordination des projets (BCECO) @Photo Droits tiers.

publié le 19 mars 2024 à 03:54:00

Le DG du BCECO, Jean Mabi, souffle, en effet, le chaud et le froid sur ses attributions des marchés publics. La loi en la matière est bien souvent foulée aux pieds. Et quand il l’applique, Mabi dit adapter la loi congolaise sur les marchés publics aux directives de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement (BAD).

Pour l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), le BCECO doit cesser d’entretenir une onéreuse confusion et se conformer à la loi, mais également au manuel des procédures nationales sur les marchés publics. Le PDL -145 T a un budget de 1,66 milliard $US dont 32,5 % sous la gestion de BCECO. “Il n’est pas question d’accorder des avis de non-objection aux marchés attribués dans l’irrégularité”. Le Comité de règlement des différends, organe avant-dire droit au sein de l’Autorité de régulation des marchés publics (ARMP), a, il y a peu, débouté le Bureau central de coordination des projets et (BCECO) dans son différend avec la Direction générale de contrôle des marchés publics (DGCMP) sur la sélection des agences de mise en œuvre du PDL-145 T, volet routes de desserte agricole et ouvrages d’art. Le DG du BCECO, Jean Mabi, avait sollicité, fin mars et début avril 2023, de la DGCMP, un avis de non-objection sur son Plan de passation de marché additionnel de prestations intellectuelles dans le cadre du PDL 145T, puis un autre avis de non-objection sur I’avis à manifestation d’intérêt (AMI) relatif au recrutement des consultants (Agences de mise en œuvre des projets) pour la gestion des travaux de réhabilitation et d’entretien des routes de dessertes agricoles et ouvrages d’art dans 9 provinces de la République démocratique du Congo.

Mais la DGCMP a rejeté la demande concernant l’AMI à trois reprises quand bien même que le BCECO a cru avoir donné satisfaction aux exigences de l’organe de contrôle des marchés publics en transmettant des éléments complémentaires. Mabi se résout finalement de saisir l’ARMP pour un arbitrage sur la procédure qu’il a enclenchée pour la sélection des agences de mise en œuvre dans le cadre du PDL 145 T – Volet routes de desserte agricole et ouvrage d’arts.

– Jean Mabi, l’élève de la Banque mondiale –

Le BCECO soutient, en effet, qu’il recourt à une méthode de sélection des prestataires réglementée par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement. Et cette méthode est déjà d’application pour des projets exécutés en RDC selon des directives sélection et emploi des consultants de la Banque africaine de développement 2022. Dans leurs directives et règles plus récentes, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement développent cette réglementation en reconnaissant la pertinence de la participation des organisations à but non lucratif à divers types de marchés, y compris les travaux de génie civil et la fourniture des biens et services autres que des services de consultants dans des zones difficiles d’accès dans l’intérêt de la pérennité du projet ou afin d’atteindre ses objectifs sociaux. Ces directives et règles qui portent sur Ia participation communautaire au développement préconisent des modalités de passation de marchés flexibles et adaptées au besoin et au contexte dans le respect des principes fondamentaux de passation de marchés publics, et se fondent sur I’annexe II du Règlement de passation des marchés dans le cadre du financement des Projets d’investissement-Banque mondiale 2020. Pour ce service public, même dans le cadre réglementaire congolais, le recours aux organismes à but non lucratif s’inscrit dans le cadre des marchés publics à participation communautaire reconnu et défini à l’article 5 de la loi no10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics. Et conformément à l’article 46 de ladite loi, un Manuel de procédures particulières pour le recrutement de cette catégorie de prestataires est en cours de validation auprès de l’Autorité de régulation des marchés publics en vue de son application définitive. En clair, Jean Mabi applique une réglementation qui n’a pas encore été ni validée ni rendue publique.

Au BCECO, l’on rappelle que la DGCMP a, par le passé, accordé l’avis de non-objection sur des marchés découlant de la méthode de sélection basée sur les « qualifications des consultants » notamment le 28 avril 2023 quand la DGCMP avait accordé par son avis favorable sur un avis à manifestation d’intérêt pour la sélection des agences de mise en œuvre des projets. Et les processus de passation des marchés y afférents ont été menés en toute transparence et aboutis à la conclusion des marchés approuvés. Le Bureau rajoute, par ailleurs, que “les organismes bénévoles à but non lucratif, les agences de mise en œuvre des projets sont recrutés en tenant compte de leur ancrage pour aider à la préparation, à la gestion, à l’exécution ainsi qu’à I’appropriation des projets par les communautés, essentiellement du fait qu’elles sont en prise directe sur les problèmes locaux, Ies besoins communautaires et/ou les approches participatives”.

Réaction de la Direction générale de contrôle des marchés publics, “la méthode de sélection prévue par le service n’est pas réglementaire”. En outre, la qualification des consultants utilisée comme méthode de sélection pour ledit marché, en s’appuyant sur la loi n°10/010 du 27 avril 2010 relative aux marchés publics et le Décret n° 232 du 3 mars 2023 portant Manuel de procédures des marchés publics, n’est pas consacrée par les textes réglementaires. La loi ne prévoit que les méthodes de sélection fondées sur la qualité technique et le coût, le moindre coût, la qualité technique uniquement et le budget prédéterminé. La DGCMP reconnaît, toutefois, avoir antérieurement approuvé le recours à ladite méthode, et ce à titre exceptionnel, fondé sur des raisons évidentes et non jurisprudentielles.

La méthode de sélection fondée sur la qualification des consultants, renchérit la DGCMP, quoique préconisée par la Banque mondiale et la BAD, ne peut être appliquée dans des projets exécutés en RDC sinon que dans la mesure où ces projets sont financés par lesdites banques. Le recours du BCECO auprès de l’ARMP s’avère non fondé, charge la DGCMP, étant donné que le Bureau central de coordination affirme que le marché concerné ne revêt pas un caractère principalement intellectuel. Mais quel pouvoir coercitif dispose le régulateur des marchés publics pour contraindre Jean Mabi au respect de la loi ?.

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