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Fraudes, les régies redoutent une hausse de 2 000%

La fraude, sous toutes ses formes, devrait rapporter, à fin décembre 2024, 13 456 756 914 CDF soit 4 721 669 $US d’amendes et pénalités, selon les dernières projections de la DGDA. En 2025, le service des douanes estime que la fraude s’accroîtrait de manière exponentielle au point qu’amendes et pénalités représenteraient 6,44% des recettes de la DGDA, soit 485 775 600 285 FC (164 424 451,76 $US) sur les prévisions des recettes globales de 7 539 033 944 917 FC (2 551 798 654,52 $US). Donc, entre 2024 et 2025, les recettes captées suite à la fraude dans tous ses rouages, accusent une hausse de 1 551,96%!

Par Pold Levi Maweja

Le bâtiment de la direction générale de la DGDA à Kinshasa @Photo Droits tiers.

publié le 6 décembre 2024 à 05:47:00

Tendance similaire pour la DGI dont les recettes consécutives à la fraude, tromperie, dol, ont été, en 2023, de plus de 97, 26 milliards de FC contre des prévisions de 36,9 milliards, soit une réalisation de 263,6%! Fin 2024, le fisc table sur des amendes de l’ordre de 100 877 691 527 CDF, soit 35 395 681,24 $US. Et en 2025, les opérateurs économiques tenteront davantage d’échapper au fisc qui a, d’ailleurs, relevé de 10,2% ses recettes dues aux amandes, soit 111 216 559 466 CDF, environ 38 millions $US. Côté parafiscalité, comme depuis 20 ans au moins, l’économie et le commerce extérieur réalisent 96% de leurs recettes grâce aux amendes et pénalités suite à la fraude qui pourrait culminer à près de 500% en 2025.

Il sied de noter qu’en 2023, les amendes ont accouché d’une bagatelle somme de 1 210 441 813 CDF au ministère du Portefeuille! Le ministre de tutelle, Jean-Lucien Bussa Tongba a pris le pari de rentabiliser les entreprises et établissements publics au terme des états généraux du secteur. Depuis 2008, l’État a entrepris de réformer le groupe du portefeuille à travers le Copirep, dans l’optique de faire contribuer entreprises et établissements d’État à hauteur de 5 milliards $US dans le budget annuel de la RDC. Des entreprises ont changé des statuts et des structures managériales mais l’on est encore trop loin des réalisations financières escomptées. Pour l’exercice 2025, le secteur ne pourrait, au mieux, rapporter au Trésor, que 1 570 999 355 119 CDF soit 531 749 037 $US. Dont 44% pour les seules mines, et 1,7% pour le Commerce extérieur et 0,3% pour l’Économie. En 2020, l’OCDE estimait que la RDC ne captait que 6,6 % de ses revenus fiscaux. C’est tout dire de l’ampleur de la fraude qui étouffe la résilience économique et financière de la RDC.

– Les régies financières en croisade –

La DGDA a basculé dans le régime de sur-amende pour dissuader les opérateurs économiques véreux à la fraude. Si le service des douanes estime qu’une infraction à la loi sur les douanes et accises n’est pas sévèrement punie, elle a le plein droit d’augmenter l’amende. Et tombe sous le coup de sur-amende, toute omission ou inexactitude portant sur l’une des indications que les déclarations de marchandises doivent contenir lorsque l’irrégularité n’a aucune incidence sur l’application des droits et taxes ou des prohibitions et restrictions, et qu’elle ne peut pas être corrigée par une communication ultérieure à la douane de l’information requise. La sur-amende porte aussi sur toute omission pour les opérations effectuées auprès des bureaux de douane non informatisés, le refus de communication ultérieure de l’information après deux demandes écrites de la douane.

Aussi tout enlèvement des installations douanières des marchandises importées ou exportées sans la mainlevée du receveur des douanes du bureau compétent constitue, sans préjudice de paiement intervenu, un fait de compromettre le recouvrement des droits et taxes prévus et réprimés par la sur-amende sus-évoquée. Et de ce fait, la douane émet la décision de poursuite dans laquelle elle notifie le procès-verbal d’infraction en matière douanière à l’auteur présumé et/ou à toute personne présumée responsable de l’infraction et l’invite à s’acquitter de la dette douanière et des pénalités éventuelles et, le cas échéant, à présenter ses moyens de défense dans un délai de 15 jours ouvrables, à dater de la réception de ladite décision, l’accusé de réception faisant foi.

La décision de poursuites contient l’offre de règlement transactionnel de l’infraction douanière, et ce, sans préjudice de droits de défense de l’auteur présumé et/ ou de toute personne présumée responsable de l’infraction. La décision de poursuites est établie par le DG de la DGDA ou son délégué. Elle est signifiée à l’auteur présumée et/ou à toute personne présumée responsable de l’infraction par toute voie, contre accusé de réception. Lorsque l’auteur présumé et/ou toute personne présumée responsable de l’infraction est/sont inconnu(e)s ou refuse(nt) de recevoir la décision de poursuite.

Autres décisions contre la fraude, l’article 386 de l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août 2010 portant code des douanes a été modifié et complété comme suit, “est passible d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et cinq fois les droits et taxes conformément aux tarifs des droits et taxes à l’importation et à l’exportation après déduction des montants payés, toute fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine des marchandises importées ou placées sous un régime suspensif lorsque les droits et taxes à l’importation, à l’exportation ou droits à effet équivalent se trouvent éludés ou compromis par cette fausse déclaration. (…) Lorsque la fausse déclaration dans l’espèce, la valeur ou l’origine a été commise grâce à la production des documents faux, inexacts, incomplets ou non valables, l’infraction visée est passible d’une amende dont la hauteur est comprise entre une et dix fois les droits et taxes conformément aux tarifs des droits et taxes à l’importation et à l’exportation après déduction des montants payés…”.

La DGDA poursuit que tout opérateur économique est passible de la confiscation des marchandises et d’une amende égale au double de la valeur de ces marchandises, suite à toute fausse déclaration dans l’espèce tendant à éluder une prohibition ou à contourner une mesure de restriction. La DGI a également amendé l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales. En 2025, lorsqu’un bénéfice net comptable est réalisé par les entreprises minières du portefeuille de l’État, à l’instar de la Gécamines ou de la Sokimo, le dividende dû à l’Etat est désormais prioritaire et intangible. Et ce dividende dont le taux est égal à la quote-part de l’État dans le capital des entreprises minières du portefeuille de l’État, doit être versé au Trésor public avant toute autre affectation du bénéfice net comptable. Par ailleurs, l’article 52 de l’ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, a été enrichi d’un alinéa selon lequel tout retard dans le paiement et le reversement des recettes de la quotité des pénalités ou toutes autres majorations portées par le bon à payer est sanctionné respectivement par l’application des intérêts moratoires de 2% par mois de retard et 3% par jour de retard du montant dû. Notons que la liste des amendements des lois sur les actes générateurs des recettes de différentes régies financières n’est pas exhaustive. Ouragan y reviendra.

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