Fiscaliste, professeur d’économie, le député national, Godé Mpoy s’est élevé avec fougue contre des amendements portés, à chaque budget annuel, sur des lois et codes à vocation financière, par les régies financières. Alors que le code minier modifié et complété par la loi n°18/001 du 09 mars 2018 et le règlement minier modifié et complété par le décret n°18/024 du 08 juin 2018 peinent à être exécutés sur toute la ligne, la Dgrad a encore ajouté à l’annexe XXIII relative aux mines, de l’ordonnance-loi n°18/003 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits, taxes et redevances du pouvoir central, un droit de 5% de sûreté financière payé par le titulaire d’un droit minier sur présentation de l’attestation de libération des obligations environnementales.
Le nouveau DG de la DGRAD, Étienne Utshudi Lutula @Photo Droits tiers.
Le fait générateur pour ce faire est la demande de retrait de la sûreté financière et réhabilitation. La régie en charge des recettes non fiscales a également introduit une taxe d’autorisation de l’extension du laboratoire d’analyse des substances minérales, avec la demande de l’autorisation de l’extension du laboratoire d’analyse des substances minérales, comme fait générateur. Autres amendements, la redevance annuelle anticipative de l’extension du laboratoire d’analyses des substances minérales ayant pour fait générateur l’exploitation, la taxe d’agrément des Initiatives de suivi de la traçabilité des substances minérales qui est générée par la demande d’agrément des initiatives de suivi de traçabilité des substances minérales. Notons aussi la redevance annuelle des Initiatives de suivi de la traçabilité des substances minérales générée par l’exploitation.
Outre les mines, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation a également modifié taxes et droits relevant du code forestier. “Il est perçu, au profit du pouvoir central, une taxe inhérente à la délivrance des titres des concessions forestières, conformément à l’Ordonnance-loi n°13/003 du 23 février 2013 portant réforme des procédures relatives à l’assiette, au contrôle et aux modalités de recouvrement des recettes non fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour.”
La redevance sur la superficie concédée, prévue à l’article “122 de la Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier, est versée par le concessionnaire forestier, à raison de 60% acquis au pouvoir central, 25% versés sur un compte désigné par l’administration de la province où se trouve la concession, 15% sur un compte désigné par l’entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s’opère l’exploitation”, a-t-on écrit dans le budget 2025, concernant les recettes parafiscales.
Et la loi budgétaire poursuit, “les taux de la redevance sont fixés comme suit : superficie sous aménagement 0,50 $US / ha et superficie non aménagée 1$ US /ha”. Ces taux peuvent être modifiés, selon les circonstances et besoins, par arrêté conjoint des ministres ayant la forêt et les finances dans leurs attributions respectives.
Et la note de débit établie par le service d’assiette compétent donne lieu à l’émission et à la délivrance de la note de perception ou du titre de paiement par le préposé de chaque entité bénéficiaire au concessionnaire forestier, pour le versement de la redevance annuelle sur la superficie concédée, au plus tard le 15 juin de chaque année.
Autres retouches entraînant une incidence financière., la redevance sur la superficie concédée est versée par le concessionnaire forestier, dorénavant, à raison de 60% acquis au pouvoir central, 25% versés sur un compte désigné par l’administration de la province où se trouve la concession ; 15% sur un compte désigné par l’entité territoriale décentralisée dans le ressort de laquelle s’opère l’exploitation.
Les taux de la redevance sont fixés comme suit : superficie sous aménagement, 0,50 $ US /ha., superficie non aménagée 1 $ US /ha. Ces taux peuvent être modifiés, selon les circonstances et besoins, par Arrêté conjoint des ministres ayant la forêt et les finances dans leurs attributions respectives, peut-on lire dans la loi des finances 2025.
Et la note de débit établie par le service d’assiette compétent donne lieu à l’émission et à la délivrance de la note de perception ou du titre de paiement par le préposé de chaque entité bénéficiaire au concessionnaire forestier, pour le versement de la redevance annuelle sur la superficie concédée, au plus tard le 15 juin de chaque année. Les mutations continues des droits, taxes et redevances dans les industries extractives sont souvent à l’origine des tensions entre les administrations financières et les opérateurs économiques. .