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Nationalité : les leçons de Sesanga au régime Tshisekedi

L’élu de Luiza est l’un des champions de la maîtrise constitutionnelle en République démocratique du Congo. Si les initiateurs de la proposition de loi dite “Loi Tshiani”, n’étaient pas suffisamment imprégnés, voici la dose d’érudition à même de les imbiber.

Delly Sesanga, le leader de l’Envol et député national élu de Luiza au Kasaï central @Photo Droits tiers.

publié le 30 mars 2023 à 22:40:28

Dans sa tribune y consacrée, le député Delly Sesanga rappelle que le Constituant de 1967 n’avait pas constitutionalisé les conditions d’éligibilité du président de la République, si bien que l’article 38 laissait à la loi électorale la mission de fixer les conditions d’éligibilité.

Il faut, dit-il, éviter de jeter le pays vers l’inconnu et le tirer vers le bas, le recul. Car après trois cycles électoraux, le souhait le plus ardent de notre peuple est celui des élections libres, inclusives, démocratiques et apaisées.

Pour le leader de l’Envol, la loi Tshiani “menace l’unité nationale et l’intégrité du territoire”. L’opposant qualifie cette proposition sur la congolité de “scélérate”. Delly Sesanga regrette enfin que ce texte clivant ne soit qu’une initiative purement électoraliste.

Le Congo, notre pays n’est pas en paix. Son indépendance et l’intégrité de son territoire sont loin d’avoir été préservées. En cette période où les affres de la guerre d’agression qui sévit à l’Est et contraint nos compatriotes du Nord Kivu et d’Ituri à l’errance dans des conditions les plus inhumaines le sens de l’histoire nous appelle, en plus de responsabilité et de sens du devoir, à réaffirmer notre unité et à promouvoir, en toute chose, la cohésion nationale, afin de mieux faire face à tous les défis de survie et de l’avenir du pays. Le contexte de cette guerre qui coïncide avec l’attente populaire des élections de 2023 rappelle à nos populations le goût amer et le désarroi à chaque fois grandissants des processus électoraux passés. Après trois cycles électoraux, le souhait le plus ardent de notre peuple est celui des élections libres, inclusives, démocratiques et apaisées. Quatre attributs indissociables de la paix dans notre pays où au lieu d’être l’occasion d’orienter le pays vers des nouveaux horizons prometteurs pour son développement et le bien-être de notre peuple, les élections ont souvent été le moment de la déchirure du tissu social, donnant lieu à des divisions et des différends de toutes sortes qui n’ont eu pour effet que de jeter le pays vers l’inconnu et le tirer vers le bas, le recul. Les dirigeants à tous les niveaux doivent faire preuve de retenue et se garder d’agiter à chaque fois le chiffon rouge de la désunion en faisant semblant d’appeler à l’unité nationale, et en alimentant parallèlement les revendications politiques des groupes armés qui combattent la Nation, tel le M23.

L’unité nationale est une urgence politique majeure

L’unité nationale est l’un des cinq axes stratégiques de mon projet présidentiel 2023 de LA REFONDATION DU CONGO.  

Je suis convaincu que l’unité nationale, célébrée dans l’hymne national, n’est pas une expression vide de sens. Elle est aujourd’hui une des urgences politiques à considérer dans la perspective de la reconstruction de notre pays, face à la double menace externe et interne. S’il est plus aisé de dénoncer la menace externe par des pays voisins qui agressent notre pays et attentent aux intérêts nationaux, comme le Rwanda sous le couvert du M23, il est plus difficile de percevoir la même menace en interne. C’est particulièrement le cas lorsque les Institutions politiques se départissent de leur rôle d’intégration nationale en versant dans l’entreprise de la division, du tribalisme, du régionalisme ainsi que du sectarisme de toute sorte, racial ou religieux.

La valeur politique de l’unité nationale se traduit dans la constitution, par les exigences que celle-ci impose à toutes les institutions de l’Etat et aux dirigeants du pays pour la sauvegarder. Le Président de la République symbole de l’unité nationale est chargé de veiller au respect de la Constitution (art. 69 de la Constitution) et prête le serment de sauvegarder l’unité nationale (art. 74). L’Assemblée nationale et le Sénat doivent veiller à ce que tous les congolais soient égaux devant la loi et bénéficient de l’égale protection des lois (art. 12) et qu’aucun congolais ne puisse faire l’objet, en matière d’accès aux fonctions publiques, d’aucune mesure discriminatoire résultant de la loi (art. 13).  Aux termes de l’article 150 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Toutes ces garanties concourent à la protection des droits et libertés de nos concitoyens et participent de la paix, de la stabilité de notre pays par le maintien et la promotion de l’unité nationale.

Ma présente TRIBUNE intervient dans le cadre du débat qui s’ouvre depuis quelques jours à l’Assemblée nationale autour de la proposition de loi sur la nationalité congolaise, dite ‘’ loi de père et de mère ‘’. Depuis la rentrée parlementaire de la session de mars 2023, une agitation s’observe autour de cette question qu’il faut considérer au regard de l’histoire de notre pays, de l’expérience d’autres nations ainsi que des fondements de la Constitution du 18 février 2006.

Je voudrais relever qu’avec le temps qui s’écoule, les repères historiques, même ceux qui devraient pourtant demeurer indélébiles se brouillent pour certains. Le risque qu’encourt notre pays est d’être gouverné désormais sur la base du souvenir personnel des dirigeants de la majorité, de leurs caprices et fantaisies. En lieu et place de la mémoire collective et du passé de nos Institutions et de leurs racines, les dirigeants du régime actuel s’affranchissent des archives et ne regardent plus l’histoire que pour y puiser l’art de reconstituer les catastrophes du passé. En vue d’obtenir des satisfactions personnelles, ils transgressent les règles, patiemment construites pour la cohésion nationale et notre vouloir vivre ensemble au détriment de l’intérêt général et  du  sens  du  bien  commun.

Pour rappel, la question de la nationalité est un de ces sujets qu’il faut manipuler avec beaucoup des précautions politiques et de dextérité juridique. Il s’agit d’une question dont il ne faut jamais oublier qu’elle fut au cœur des conflits qui ont émaillé l’histoire de notre pays. Tous les instruments juridiques ayant concouru à la recherche de la paix en RDC l’ont évoquée. On peut citer à ce titre le communiqué commun des chefs d’Etat à Victoria-Falls du 8 septembre 1998, l’Accord de Lusaka du 31 juillet 1999, l’Accord global et inclusif du dialogue intercongolais du 1er avril 2003.

La constitution du 18 février 2006 a repris dans son principe l’unicité et l’exclusivité de la nationalité congolaise en plaçant sur une égalité de droits tous les congolais d’origine, dont la nationalité était désormais transmise par le père ou par la mère, une rupture avec le passé. Les principes retenus dans la Constitution du 18 février 2006 au sujet de la nationalité résultent non seulement des faits mais aussi des valeurs et des options conciliatrices levées pour constituer ensemble le compromis à la paix, à la concorde intérieure et à l’unité de la Nation. Cette évolution du droit de la nationalité a été voulue pour éviter d’en faire un outil de différend politique, source de conflit.

La proposition de loi “de père et de mère” heurte la Constitution  

La proposition de loi inscrite subrepticement au calendrier de la session de mars 2023 de l’Assemblée nationale est basée sur la discrimination des congolais d’origine nés d’un seul parent congolais, désormais exclus de l’élection présidentielle et de certaines hautes fonctions politiques et administratives d’Etat, fonctions réservées dorénavant aux seuls congolais nés de père et de mère. Cette proposition de loi heurte aussi bien la lettre que l’esprit de la Constitution du 18 février 2006 et se fonde sur une conception contraire au sens de l’histoire de notre pays. Elle est une régression !

J’ai eu à répondre aux partisans de cette initiative lors du débat sur la loi électorale, dont je reprends ici quelques éléments. Ils  exhibent en effet, pour fonder leur initiative, la loi n°84-001 du 20 janvier 1984 portant organisation de l’élection du Président du Mouvement populaire de la Révolution.

Ils omettent cependant volontairement de présenter la Constitution sous l’empire de laquelle la loi de 1984 a été prise. Car, ils savent en réalité que, sur le plan du droit, il s’agit de deux ordres juridiques différents et de deux régimes distincts en ce qui concerne l’éligibilité du Président de la République. Ce jeu de cachoterie suffit pour comprendre que les intentions et les motivations qui entourent cette proposition de loi ne sont ni bonnes ni sincères. La loi de 1984 a été prise sous l’empire de la Constitution du 24 juin 1967 telle que modifiée et révisée successivement par les lois n°74-020 du 15 aout 1974, n°78-010 du 15 février 1978, n°80-012 du 15 novembre 1980.

Deux différences fondamentales existent à cet égard. La première tient à la nature de ce régime de parti unique. Le contrôle de constitutionnalité n’y était pas formellement consacré et surtout organisé. Il reste à espérer que ce n’est pas vers ce type de régime que les auteurs de cette proposition de loi tentent de conduire le pays. J’ai suis conscient de ce qu’est devenue la Cour constitutionnelle dont les règles de composition ont été corrompues par le pouvoir politique. Le Congo de 1984, Zaïre de l’époque n’était pas un État de droit, mais un état légal. La loi y était souveraine, affranchie de toute contrainte constitutionnelle de fond. Et cette loi elle-même était dictée et élaborée suivant les appétits et les humeurs des partisans du régime, basés eux aussi sur la volonté du chef, le dictateur. Une loi, prise dans un tel ordre juridique, ne peut devenir la source de notre droit, moins encore une référence de notre pratique législative aujourd’hui sous l’empire de la Constitution du 18 février 2006, qui est fondée sur une autre aspiration telle que le père fondateur de l’État de droit dans notre pays, Patrice-Emery LUMUMBA, l’avait proclamée dans son discours d’investiture du 23 juin 1960.

La deuxième différence fondamentale tient à l’écriture de la Constitution. Le Constituant de 1967 n’avait pas constitutionalisé les conditions d’éligibilité du Président de la République, si bien que l’article 38 laissait à la loi électorale la mission de fixer les conditions d’éligibilité. À l’inverse, la Constitution du 18 février 2006 a, quant à elle, constitutionnalisé les conditions d’éligibilité du Président de la République.

En effet, l’article 72 de la Constitution du 18 février 2006 fixe les conditions d’éligibilités du Président de la République du point 1 au 3, et laisse à la loi électorale les autres cas d’exclusion. Ce choix n’est pas de pure forme. Il a été opéré en vue soustraire aux contingences de majorité politique la manipulation de ces conditions au gré des humeurs du temps des dirigeants. Et concernant la nationalité, l’art. 72.1 exige la nationalité congolaise d’origine, définie au demeurant par l’article 10 de la même Constitution, conformément à l’option de l’unité et de l’exclusivité de la nationalité congolaise. Ainsi, la nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec aucune autre. La nationalité congolaise est soit d’origine, soit d’acquisition individuelle. Est Congolais d’origine, toute personne appartenant aux groupes ethniques dont les personnes et le territoire constituaient ce qui est devenu le Congo (présentement la République Démocratique du Congo) à l’indépendance.

L’exégèse est bien limpide ici : avant 2004,  le congolais d’origine était celui qui avait deux parents congolais d’origine. Depuis 2006, la nationalité congolaise d’origine est acquise par le père ou par la mère. C’est une part importante du compromis de paix que représente notre constitution. Le principe de droit ‘’ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus’’ est de mise ici.

Le Constituant ayant fixé la condition de l’éligibilité du Président de la République à la qualité de congolais d’origine, sans autre précision, on ne peut donc par le biais d’une loi introduire une catégorie nouvelle exigeant la nationalité d’origine par le père et par la mère, sans porter atteinte à l’article 10 et 72 de la Constitution. L’introduction de cette distinction violerait également les articles 12 et 13 de la Constitution. C’est pourquoi d’ailleurs la loi électorale depuis 2006  ne fait que reproduire intégralement les alinéas 1 à 3 de l’article 72 de la Constitution et n’ajoute que deux conditions : le niveau de diplôme et la qualité d’électeurs.

L’Assemblée nationale devra lever courageusement l’option fondamentale de responsabilité face à cette initiative législative. La proposition de loi dite ‘‘de père et de mère’’ est une initiative aux apparences nationalistes, dont l’enjeu purement électoraliste est loin d’être national. Il s’agit de la démarche d’un groupe privé, qui a ravalé les Institutions et n’instrumentalise plus leurs dépouilles qu’aux fins inavouées de conservation de pouvoir par la restriction de l’espace politique.  Mais la menace est nationale. Dans l’histoire des nations, chaque fois que le problème de nationalité a été soulevée dans des combats électoraux, la suite a généralement été malheureuse pour la paix sociale et la cohésion de la Nation.

Le Président de la République est également interpellé dans sa double qualité de symbole de l’unité nationale et de premier responsable de l’UNION SACREE, camp de la majorité parlementaire.

Le Président de la République renierait son sement solonnel de sauvergader l’unité nationale s’il se figiait dans l’indifférence d’une neutralité feinte.

L’Assemblée nationale avertie par le précédent rapport des experts des bureaux d’études, ne peut se cacher derrière l’instrumentalisation et l’imposition d’un vote mécanique pour imposer contre la Constitution la tyrannie de la majorité « UNION SACRÉE ».

Je sais que Le déficit d’indépendance et d’impartialité de la Cour constitutionnelle prive le pouvoir judiciaire de jouer aux arbitres pour faire respecter la Constitution. En cas de défaillance des Institutions publiques sur la question, il ne restera plus qu’au peuple d’assurer conformément à l’article 64 la défense de l’Etat de droit, au nom de la foi dans une certaine idée de la République et du respect de la Constitution.

Lire l’histoire pour l’avenir, sans ressentiment ni l’art de reconstituer la catastrophe

La faiblesse politique et morale du pouvoir actuel tient à son manque du sens de l’histoire. En épousant les thèses extrémistes de la ‘’pureté illusoire’’ de la nationalité congolaise, il méconnait l’histoire de notre pays, ses migrations, ses conflits, ses dynamiques politiques et démographiques. Le régime peine à dissimuler sa décadence. Derrière un nationalisme éculé, il s’agit d’un cache-misère tissé dans des contradictions d’une politique raciste, visant à introduire, entre congolais, la discrimination fondée sur la peau et le facies aux travers d’une loi scélérate. Sinon, dans un pays sans état-civil régulier, comment reconnaître un congolais d’origine né d’un parent étranger sans verser dans la délation hasardeuse ou dans le délit de facies ? Comment assurer l’égalité d’application d’une telle réglé en dehors de la stigmatisation de la peau entre ceux dont les parents nés étrangers, exclus de la nationalité congolaise d’origine, dissimulés sous la peau noire et ceux dont le marqueur accusateur de la peau blanche suffit souvent à pointer du doigt ?

La particularité de cette initiative est d’écrire une histoire du ressentiment comme le pense Nietzsche dans la Généalogie de la morale, qui consiste à rechercher constamment à régler les comptes avec le passé, s’empêchant de regarder les problèmes du présent et en se privant ainsi de tout avenir. Dans ce passé illusoire de pureté, les sangs mêlés des uns et des autres ne laissent guère de place qu’à des identités meurtrières entre ceux qui se découvrent des lignées parentales étrangères, sujets des suspicions, des règlements de compte et du chaos. Ce sera le règne de la force et de l’injustice, tout le contraire d’un État de droit.

En fait de réforme des lois disait Portalis, dans son discours préliminaire sur le code civil, il faut être sobre de nouveautés en matière de législation, car s’il est possible dans une institution nouvelle de calculer les avantages que la théorie nous offre, il ne l’est pas de connaître tous les inconvénients que seule la pratique peut découvrir. La maturité d’une société consiste dans le discernement du sens des nouveautés en évitant de rouvrir les plaies, que la société a mis le temps à panser par des solutions parfois peu satisfaisantes mais efficaces pour la paix et l’ordre dans la société. En remettant sur le tapis la question de la nationalité sur le fondement de la discrimination, on est même en droit de se demander si les auteurs de la proposition de loi dite de père et de mère ne cherchent pas indirectement à alimenter le fond des revendications de certains groupes armés, en mal de discours et qu’ils sont sensés combattre. A se demander s’ils les combattent !

Nous avons l’habitude de dénoncer l’entreprise de balkanisation conduite par l’agression des pays voisins contre notre pays. Mais la recrudescence du discours tribal, du régionalisme et du clientélisme auquel s’ajoute désormais les lois scélérates de discrimination raciale et de facies menacent l’unité nationale et l’intégrité du territoire au même titre que les menaces extérieures, comme l’est celle du Rwanda par le M23. Ce genre d’initiatives se révèle complice en qu’il alimente indirectement les revendications de ceux qui, dans le même objectif, visent à entretenir le conflit et à donner voie à la balkanisation de notre pays. Tous ceux qui portent ces types d’initiatives doivent être regardés comme ennemis de la République, de la paix et de la stabilité de notre pays. Ils méritent la réprobation totale de tous les démocrates et combattus comme tels !

En définitive, il sied de noter que l’introduction toute aussi véreuse d’une proposition de loi visant à réviser certains articles de la Constitution, en appui à la proposition de loi sur la nationalité congolaise est un autre raccourci qui ne peut guère servir de fondement à cette initiative qui mérite d’être considérée comme une forfaiture publique. En effet, l’article 220 de la Constitution dispose en son alinéa 2 qu’est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés des personnes. Tel serait pourtant l’effet de cette initiative visant à réduire les droits constitutionnellement acquis d’une certaine catégorie des congolais d’origine, en discriminant au mépris des articles 12 et 13, les compatriotes nés d’un parent étranger par rapport à ceux nés de deux parents congolais : de père et de mère. A défaut de faire de la RDC l’Allemagne de l’Afrique, le régime TSHISEKEDI réussira peut-être à en faire la réplique de l’Allemagne d’HITLER.

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