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Douanes, la DGDA va recourir à l’avis à tiers détenteur pour atteindre ses assignations en 2023

Les amendes et pénalités représentent 176,1 milliards de FC, soit 3,7% des prévisions des recettes des douanes et accises (DGDA) pour l’exercice 2023 qui se chiffrent à 4.769 milliards de FC. Pour parvenir à ses fins, la DGDA envisage également de recourir à l’avis à tiers détenteur (ATD). Selon les experts, l’ATD est une procédure qui permet au fisc ou à la douane, de récupérer une créance (un impôt ou une taxe) en sollicitant une autre personne que le débiteur, elle-même détentrice de la somme due généralement via une banque.

Par Nadine Kingombe

Le bâtiment de la DGDA à Kinshasa – Gombe @Photo Droits tiers.

publié le 22 novembre 2022 à 06:12:00

Ainsi l’ordonnance-loi n°10/002 du 20 août2010 portant code des douanes a subi des amendements en profondeur pour permettre à la DGDA d’atteindre ses assignations. Il a notamment été ajouté un chapelet d’articles portant sur l’avis à tiers détenteur. L’article 325 bis, par exemple, stipule que l’avis à tiers détenteur en matière de douane,dont le modèle est déterminé par la décision du directeur général des Douanes et accises, est émis par le receveur du bureau de douane dans les cas ci-après, primo, le recouvrement des droits et taxes ainsi que les amendes dans le cadre de la clôture d’un dossier contentieux.

Secundo, le recouvrement des droits et taxes exigibles non payés dans le délai prescrit ou en cas de non-respect des engagements souscrits en rapport avec les facilités de paiement prévues par le code. L’article 325 ter ajouté note que “l’avis à tiers détenteur est délivré en trois exemplaires dont l’original et la première copie destinés au tiers détenteur qui doit, après les formalités de réception, retourner la copie auprès du receveur du bureau des douanes compétent en guise d’accusé de réception., la dernière copie est destinée au redevable pour son information”. Le tiers détenteur concerné, saisi par le receveur des douanes, informe le redevable de la situation de ses fonds ou de son patrimoine qu’il détient et des modalités de paiement prises à son niveau. Cette obligation d’information n’est pas suspensive de l’exécution de l’avis à tiers détenteur. L’article 325 quater précise que l’avis à tiers détenteur est applicable aux créances dont le recouvrement relève de la compétence des receveurs des douanes et qui revêtent le caractère de créances privilégiées, conformément aux dispositions du code des douanes, à tous les cas des paiements des droits et taxes éludés ou compromis ainsi qu’aux amendes et pénalités dues dans le cadre des poursuites contentieuses, et à l’ensemble des sommes détenues par le tiers au jour de sa notification. L’avis à tiers détenteur est utilisé à l’égard des dépositaires et débiteurs des deniers provenant du chef du débiteur. Les tiers détenteurs peuvent être des personnes physiques ou morales relevant notamment des catégories suivantes: les clients du débiteur ; les intervenants financiers, les centres des chèques postaux, les employeurs, dans la limite des proportions saisissables de la rémunération fixée par le code du travail et, enfin les gérants, administrateurs ou liquidateurs des sociétés, pour les dettes de ces sociétés constituant une créance douanière privilégiée.

L’ article 325 quinquies spécifie qu’avant l’émission de l’avis à tiers détenteur, le directeur général des Douanes et accises, son délégué ou le receveur dés douanes du bureau des douanes met le débiteur des droits et taxes ou le contrevenant en demeure de payer les sommes dues endéans huit jours ouvrables à dater de la réception de la lettre de la mise en demeure. Ainsi, la mise en demeure visée ci-dessus est faite par lettre avec accusé de réception ou par lettre recommandée à la poste. À défaut pour le redevable de payer les sommes dues dans les huit jours suivant la mise en demeure, le receveur des douanes notifie, l’avis à tiers détenteur, au débiteur et au tiers détenteurs des sommes.
L’avis à tiers détenteur est adressé à tout tiers détenteur des sommes du débiteur d’avoir à payer à l’acquit de ce dernier, sur le montant des fonds qui sont entre ses mains et jusqu’à concurrence de tout ou partie des impôts, droits, taxes et autres sommes dues par le débiteur pour obliger le tiers visé à verser les sommes réclamées en lieu et place du débiteur.


À défaut pour le débiteur de payer les sommes dues dans les huit jours suivant la mise en demeure, le receveur des douanes notifie, l’avis à tiers détenteur, au débiteur et au tiers détenteurs des sommes. L’avis à tiers détenteur est adressé à tout tiers détenteur des sommes du débiteur d’avoir à payer à l’acquit de ce dernier, sur le montant des fonds qui sont entre ses mains et jusqu’à concurrence de tout ou partie des impôts, droits, taxes et autres sommes dues par le débiteur pour obliger le tiers visé à verser les sommes réclamées en lieu et place dudébiteur. L’article 325 sixties impose que le tiers détenteur est tenu d’informer, dans les trois jours ouvrables à dater de la notification de l’avis à tiers détenteur, le receveur des douanes des sommes détenues. Au vu des renseignements obtenus, le receveur de douane procède, au cas par cas, à la main levée de l’avis à tiers détenteur pour les sommes qui excèdent la valeur de la créance de l’Etat. Le tiers détenteur est tenu de verser les sommes dues dans les cinq jours ouvrables à dater de la notification de la main levée.


A défaut de payer, le tiers détenteur devient débiteur de l’administration des douanes dans les mêmes conditions que le débiteur lui-même conformément à l’article 77 de la loi n° 004/2004 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures fiscales, telle que modifiée et complétée à ce jour. L’instruction administrative des réclamations relatives à la contestation des actes du receveur est, selon le cas, de la compétence du receveur de douane au niveau gracieux et du Directeur général des douanes et accises au niveau hiérarchique.

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