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Concession Utexafrica : les graves illégalités et irrégularités du MinEtat Muabilu (Me Tshibangu Kalala)

La concession Utexafrica située dans la baie de Ngaliema à Kinshasa est arbitrairement menacée de morcellement illégal. D’après les avocats-conseils de la société belge, le ministre de l’Urbanisme et Habitat, Pius Muabilu Mbayo a totalement ignoré la loi et la procédure sur une matière qui ne relève nullement de sa compétence.

Par Landry Amisi

La concession Utexafrica qui fait l’objet d’un morcellement contesté sur base d’un arrêté du ministre Muabilu @Photo Droits tiers.

publié le 5 octobre 2022 à 18:23:05

Le cabinet “Tshibangu et Associés” vient de saisir le ministre d’Etat, ministre de l’Urbanisme et habitat au sujet des propriétés foncières appartenant à la société Utexafrica. Dans une mise au point de sept (7) pages, les avocats Tshibangu Kalala, Kadima Mukadi et Bukasa Kabeya s’insurgent contre la déclaration publique du ministre d’État de l’Urbanisme du 23 septembre 2022 à la RTNC par le canal de son conseiller politique mettant en cause les titres fonciers de la société Utexafrica. « Cette déclaration a été également commentée et amplifiée par une tribune écrite et publiée dans le journal La Prospérité du 29 septembre dernier sous la signature du même conseiller politique. Déclarations publiques portant gravement atteinte aux droits fonciers et à l’image d’UTEX dans l’opinion », constatent les avocats. L’acte a poussé Utexafrica, dans le respect de la courtoisie nécessaire à l’égard des autorités de la République, à adresser une sérieuse mise au point aux institutions concernées.

Une concession acquise dans le strict respect de la loi

Utexafrica possède depuis plusieurs années 3 titres de propriété foncière dans la Baie de Ngaliema sur le terrain situé entre les rivières Gombe et Basoko dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Pour des raisons de clarté et ainsi éviter la confusion dans les esprits et les amalgames inutiles, “nous allons nous concentrer sur le seul titre de propriété qui est affecté par votre arrêté N°0063 du 17 juin 2022 jugé illégal et arbitraire par UTEX. Il s’agit du contrat de servitude foncière N°001 du 12 août 2018 couvrant la parcelle de terre enregistrée sous le numéro 41072 du plan cadastral de la commune de Ngaliema, ayant une superficie de 7 hectares et 87 ares”, précise la missive à l’endroit du ministre. Les autres titres fonciers d’UTEX ne sont pas concernés par l’arrêté incriminé, peut-on encore lire dans la mise au point adressée à Pius Muabilu avec copie à Félix Tshisekedi et à Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.

Preuves de légalité des titres en faveur d’Utexafrica

La légalité du contrat de servitude foncière d’Utexafrica N°001 du 12 août 2018 (article 57 de la loi foncière) n’est plus à démontrer. En effet, le 20 juillet 2017, le ministre de l’Urbanisme et habitat de l’époque, avait-il pris l’arrêté ministériel N°010 portant reprise d’une concession de terres urbaines dans le domaine privé de l’État dans la ville de Kinshasa (voir l’arrêté dans le Journal Officiel du 15 août 2017, colonnes 58-59). « Le bloc I de cette concession foncière de la Baie de Ngaliema est bornée. Il est situé à l’Ouest par le Fleuve Congo, au Nord par la Station de pompage de la Regideso, à l’Est et au Sud-Est par la concession Utexafrica et au Sud par la rivière Basoko », justifie le cabinet-conseil de la société. Ce bloc I ainsi décrit correspond à la parcelle couverte par le contrat de servitude foncière du 12 août 2018 dont UTEX est actuellement titulaire (Concession ordinaire d’une durée de 25 ans renouvelable), précise la mise au point. Le 10 août 2017, un mois plus tard, le ministre des Affaires foncières, agissant dans le respect de ses compétences légales et réglementaires, prend l’arrêté ministériel N°018 portant création d’une servitude foncière dans la Baie de Ngaliema enregistrée sous le numéro 41072 du plan cadastral de la commune de Ngaliema (voir l’arrêté dans le Journal Officiel du 1er novembre 2017, colonnes 26-29). La servitude foncière ainsi créée porte sur le terrain du bloc I, poursuit la correspondance.

“Aux termes de cet arrêté, le ministre des Affaires foncières attribue, exclusivement, le terrain concerné à la société UTEXAFRICA en vue de l’aménagement urbain de ce site marécageux et inconstructible (voir article 4 de l’arrêté)”, précise Utexafrica. Ainsi, en application des dispositions pertinentes de cet arrêté, l’État congolais, agissant par le ministre des Affaires foncières, a conclu avec Utexafrica le contrat de servitude foncière du 12 août 2018 (Concession foncière prévue par l’article 57 du Code foncier). « A ce jour, l’arrêté N°010 du 20 juillet 2017 du ministre des Affaires foncières et le contrat de servitude foncière du 12 août 2018 exposés ci-dessus n’ont jamais été annulés », insistent les avocats de la société. En conséquence, préviennent les avocats Tshibangu Kalala, Kadima Mukadi et Bukasa Kabeya, les droits fonciers d’Utexafrica sur la parcelle de terre susvisée et couverts par le contrat de servitude foncière du 12 août 2018 sont intacts et ne peuvent être annulés par le numéro un de l’Urbanisme et habitat.

Onze illégalités énumérées contre l’acte de Pius Muabilu

L’arrêté ministériel N°0063 du 17 juin 2022 du ministre de l’Urbanisme et habitat est publiquement jugé illégal et arbitraire. Et pour cause, articule la mise au point directement à l’attention du ministre, « le 17 juin 2022, vous avez pris l’arrêté ministériel référencé ci-dessus portant désaffectation d’une portion de terre, dans le Quartier Basoko, Baie de Ngaliema, commune de Ngaliema, ville de Kinshasa. Il ressort des dispositions de cet arrêté, qui porte sur la parcelle de terre décrite ci-dessus et couverte par le contrat de servitude foncière détenu par Utexafrica depuis 2018, notamment la désaffectation de cette parcelle de 8 hectares pour être affectée à un usage agricole et semi-industruel en milieu urbain », indique la société. Il en est de même du morcellement de la parcelle en 5 lots distincts; de l’attribution de ces cinq lots à 5 personnes bénéficiaires ; des instructions données aux fonctionnaires du ministère et à ceux du ministère des Affaires foncières d’exécuter ledit arrêté et l’abrogation de toutes les dispositions antérieures contraires audit arrêté.

UTEX demande l’annulation de l’arrêté Muabilu

La société Utexafrica se dit « sérieusement lésée dans ses droits légitimes » par l’arrêté du ministre et ses déclarations publiques, demande ainsi « son annulation, pure et simple, à cause de graves illégalités et irrégularités qu’il comporte », explique les membres du conseil d’Utexafrica. L’erreur est humaine, conclut Utexafrica, qui rappelle que « persévérer dans l’erreur devient une attitude diabolique ».

Kinshasa, le 1er octobre 2022

Ministère de l’Urbanisme et Habitat

Cabinet du Ministre d’Etat

Kinshasa/Lingwala

CI : Son Excellence Monsieur le Président de la République

Palais de la Nation

– Monsieur le Premier ministre

Hôtel du Gouvernement

– Monsieur le Ministre des Affaires Foncières

Cabinet du Ministre

Tous à Kinshasa/Gombe

Réf. : CTA/AA/01-10/2022

Monsieur le Ministre d’Etat,

Concerne : Mise au point relative à votre déclaration publique du 23 septembre 2022 mettant en cause les titres fonciers de la société UTEXAFRICA.

1.La société UTEXAFRICA (UTEX), dont je suis le conseil habituel, m’a remis, pour examen et réponse appropriée à donner, la déclaration publique que vous avez faite le 23 septembre 2022 à la RTNC par le canal de votre conseiller politique. Cette déclaration a été également commentée et amplifiée par une tribune écrite que vous avez publiée dans le journal La Prospérité du 29 septembre dernier sous la signature du même conseiller politique. Etant donné que vos déclarations publiques portent gravement atteinte aux droits fonciers et à l’image d’UTEX dans le public, elles appellent de sa part, dans le respect de la courtoisie nécessaire à l’égard des autorités de la République, une sérieuse mise au point articulée dans les lignes qui vont suivre.

  1. Les droits fonciers d’UTEXAFRICA dans la Baie de Ngaliema

2. UTEX possède depuis plusieurs années 3 titres de propriété foncière dans la Baie de Ngaliema sur le terrain situé entre les rivières Gombe et Basoko dans la Commune de Ngaliema à Kinshasa. Pour des raisons de clarté, et ainsi éviter la confusion dans les esprits et les amalgames inutiles, nous allons nous concentrer sur le seul titre de propriété qui est affecté par votre arrêté N°0063 du 17 juin 2022 jugé illégal et arbitraire par UTEX. Il s’agit du contrat de servitude foncière N°001 du 12 août 2017 couvrant la parcelle de terre enregistrée sous le numéro 41 072 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema, ayant une superficie de 7 hectares et 87 ares. Les autres titres fonciers d’UTEX ne sont pas concernés par votre arrêté incriminé.

B. La légalité du contrat de servitude foncière d’UTEXAFRICA N°001 du 12 août 2017 (article 57 de la Loi foncière)

3.Le 20 juillet 2017, le Ministre de l’Urbanisme et Habitat (vous-même) a pris l’arrêté ministériel N°010 portant reprise d’une concession de terres urbaines dans le domaine privé de l’Etat dans la Ville de Kinshasa (Voir l’arrêté dans le Journal officiel du 15 août 2017, colonnes 58-59). Le bloc I de cette concession foncière de la Baie de Ngaliema est bornée : « à l’Ouest par le fleuve Congo, au Nord par la station de pompage de la REGIDESO, à l’Est et au Sud-Est par la Concession UTEXAFRICA et au Sud par la rivière Basoko » ( Voir article 1, 1er tiret de l’arrêté). Ce bloc I ainsi décrit correspond à la parcelle couverte par le contrat de servitude foncière du 12 août 2017 dont UTEX est actuellement titulaire (concession ordinaire d’une durée de 25 ans renouvelable).

4.Le 10 août 2017, un mois plus tard, le Ministre des Affaires Foncières, agissant dans le respect de ses compétences légales et réglementaires, prend l’arrêté ministériel N°018 portant création d’une servitude foncière dans la Baie de Ngaliema enregistrée  sous le numéro 41 072 du plan cadastral de la Commune de Ngaliema (Voir l’arrêté dans le Journal officiel du 1er novembre 2017, colonnes 26-29).  La servitude foncière ainsi créée porte sur le terrain du bloc I décrit ci-dessus. Aux termes de cet arrêté, le ministre des Affaires Foncières attribue, exclusivement, le terrain concerné à la société UTEXAFRICA en vue de l’aménagement urbain de ce site marécageux et inconstructible (Voir article 4 de l’arrêté).

5.En application des dispositions pertinentes de cet arrêté, l’Etat congolais, agissant par le Ministre des Affaires Foncières, a conclu avec UTEXAFRICA le contrat de servitude foncière du 12 août 2017 (Concession foncière prévue par l’article 57 du Code foncier).

6.A ce jour, l’arrêté N°010 du 20 juillet 2017 du Ministre de l’Urbanisme et Habitat, l’arrêté N°018 du 10 août 2017 du Ministre des Affaires Foncières et le contrat de servitude foncière du 12 août 2017  exposés ci-dessus n’ont jamais été annulés.

7.En conséquence, les droits fonciers d’UTEXAFRICA sur la parcelle de terre susvisée et couverts par le contrat de servitude foncière du 12 août 2017 sont intacts. Ils ne peuvent être annulés par le Ministre de l’Urbanisme et Habitat.

C. L’arrêté ministériel N°0063 du 17 juin 2022 du Ministre de l’Urbanisme et Habitat est illégal et arbitraire.

8.Le 17 juin 2022, vous avez pris l’arrêté ministériel référencé ci-dessus portant désaffectation d’une portion de terre, dans le Quartier Basoko, baie de Ngaliema, Commune de Ngaliema, Ville de Kinshasa. Il ressort des dispositions de cet arrêté, qui porte sur la parcelle de terre décrite ci-dessus et couverte par le contrat de servitude foncière détenu par  UTEXAFRICA depuis 2018, ce qui suit : i) la désaffectation de cette parcelle de 8 hectares pour être affectée à un usage agricole et semi-industriel en milieu urbain, ii) le morcellement de la parcelle en 5 lots distincts, iii ) l’attribution de ces cinq lots à 5 personnes bénéficiaires, iv) les instructions données aux fonctionnaires de votre ministère et à ceux du ministère des Affaires Foncières d’exécuter votre arrêté et v) l’abrogation de toutes les dispositions antérieures contraires audit arrêté.

9.La société UTEXAFRICA, sérieusement lésée dans ses droits légitimes par votre arrêté et vos déclarations publiques,  demande son annulation, pure et simple, à cause de graves illégalités et irrégularités qu’il comporte et qui seront développées ci-dessous.

  1. 1ère illégalité : Violation des articles 181 et 183 de la Loi foncière du 20 juillet 1973.

10.Le ministre ayant les affaires foncières dans ses attributions est la seule autorité compétente chargée d’appliquer la politique de l’Etat en matière d’affectation et de distribution des terres (Voir article 181 du Code foncier).

11. Pour la Ville de Kinshasa, et par dérogation légale, seul le Ministre des Affaires Foncières, ou son délégué, est compétent pour distribuer des terres aux particuliers (Voir article 183, alinéa 3 du Code foncier).

Par votre arrêté incriminé, vous avez affecté et distribué des parcelles de terre à des particuliers dans la Ville de Kinshasa en violation des dispositions légales susmentionnées.

  • 2ème illégalité : Violation de l’article 190 du Code foncier

12. L’article 190 susvisé prévoit que les demandes de concession de terres sont adressées à l’autorité compétente chargée de gérer et de distribuer des terres.

13.Dans la présente affaire, vous avez reçu et traité les demandes de concession de terres émanant des personnes physiques sans en avoir la compétence légale. Vous avez même établi et signé des croquis annexés à l’arrêté attaqué alors que l’établissement de ces documents relèvent de la compétence des fonctionnaires du ministère des Affaires Foncières.

  • 3ème illégalité : Violation de l’article 55 du Code foncier

14.L’article 55 précise que le domaine foncier public de l’Etat comprend les terres qui sont affectées à un usage ou à un service public. Ces terres ne peuvent pas être concédées aux tiers. Mais en cas de besoin, l’Etat peut les céder aux tiers, moyennant une désaffectation préalable pour les intégrer dans son domaine foncier privé.

Dans la présente affaire, vous avez procédé à la désaffectation de la parcelle de terre de 8 hectares en cause sans indiquer à quel domaine foncier public de l’Etat elle faisait partie, c’est-à-dire à quel usage public ou à quel service public ce terrain était affecté. Il y a ici une maladresse et une mauvaise application manifeste de la loi dans le but de donner des avantages illégitimes à certaines personnes au détriment des droits fonciers légitimes d’UTEXAFRICA.

  • 4ème illégalité : Désaffectation sur désaffectation ne vaut

15. Il est établi que le Ministre de l’Urbanisme et Habitat avait déjà pris l’arrêté N°010 du 20 juillet 2017 pour reprendre (droit de reprise de l’Etat) la parcelle litigieuse dans le domaine foncier privé de l’Etat situé dans la Ville de Kinshasa (Voir paragraphe 3 ci-dessus).

16. Il est donc difficile de comprendre comment et pourquoi le même Ministre peut, cinq ans plus tard, prendre un autre arrêté ministériel pour retirer du domaine foncier privé de l’Etat une parcelle de terre, qui en faisait déjà partie, pour la réintégrer à nouveau dans le même domaine foncier privé de l’Etat. C’est donc une désaffectation en l’air et fantaisiste qui ne repose sur rien de sérieux. Dans ces conditions, un arrêté ministériel comportant une irrégularité d’une telle gravité doit être considéré comme inexistant ou, pour le moins, doit être annulé.

  • 5ème illégalité : Violation de l’ordonnance présidentielle N°22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères

17. L’ordonnance présidentielle indiquée ci-dessus fixe les attributions des ministères de l’Urbanisme et Habitat et des Affaires Foncières en ces termes :

 i) Ministère de l’Urbanisme et Habitat

– Aménagement de l’espace urbain en matière d’urbanisme et d’habitat ;

– Etablissement des programmes et des stratégies de mobilisation des recettes tant humaines, institutionnelles que financières pour codifier, implanter et administrer le développement ;

– Gestion et administration du patrimoine immobilier relevant du domaine privé de l’Etat ;

– Etude et promotion des matériaux de construction locaux ;

– Mise en œuvre du Plan national d’habitat ;

– Police de règles de l’urbanisme et habitat ;

– Apport d’une assistance technique permanente à l’auto-construction ;

– Développement et promotion de la construction des établissements humains tant par le secteur public que privé ;

– Etude et promotion des organismes financiers et banques d’habitat en collaboration avec le Ministère ayant les finances dans ses attributions ;

– Elaboration des normes en matière de construction des établissements humains ;

– Agrément d’agences et courtiers immobiliers ;

– Promotion des logements sociaux et intégrés ;

– Contrôle de l’application des normes légales, règlementaires et techniques relatives à la construction ;

– Conception de la politique de construction en collaboration avec les ministères sectoriels ;

– Règlement et contrôle des beaux à loyer à caractère résidentiel et socioculturel ;

– Règlement et contrôle de procédure de délocalisation des populations ainsi que de leur habitat (Voir point 10);

 ii) Ministère des Affaires Foncières

– Application et vulgarisation de la législation foncière et immobilière ;

– Notariat en matière foncière et cadastrale ;

– Gestion et octroi des titres immobiliers ;

– Lotissement en collaboration avec le Ministère ayant l’aménagement du territoire et celui de l’Urbanisme et habitat dans leurs attributions ;

– Octroi des parcelles de terre en vue de la mise en valeur (Point 30). 

18.Il est donc clair que le Président de la République, Chef de l’Etat, n’a pas donné au Ministre de l’Urbanisme et Habitat le pouvoir d’octroyer des parcelles de terre à des tiers. Ce pouvoir est attribué au Ministre des Affaires Foncières.

19.En octroyant des parcelles de terre à 5 personnes sur le terrain occupé par UTEXAFRICA en vertu d’un contrat de servitude foncière régulier conclu avec l’Etat congolais, le Ministre de l’Urbanisme et Habitat a posé des actes ultra vires et violé, de manière flagrante, l’ordonnance présidentielle susvisée. Il a empiété sur les compétences d’un autre Ministre. Cette situation crée l’insécurité juridique et les frustrations pour les administrés et les investisseurs dans le secteur foncier et détériore le climat des affaires en RDC.

  • 6ème illégalité : Superposition et contradictions entre arrêtés ministériels

20. L’intervention du Ministre de l’Urbanisme et Habitat dans une matière qui ne relève pas de sa compétence a engendré un cafouillage, une superposition des arrêtés ministériels et des contradictions entre eux. En effet, l’arrêté ministériel N°0063 du 17 juin 2022 a abrogé toutes les dispositions antérieures contraires. En fait, il a abrogé l’arrêté antérieur contraire N°018 du 10 août 2017 pris par le ministre des Affaires Foncières portant sur la même concession foncière. Il a également abrogé le contrat de servitude foncière du 12 août 2017 conclu en relation avec cet arrêté.

21.En d’autres termes, on assiste à une situation inadmissible où le Ministre de l’Urbanisme et Habitat prend un arrêté qui annule un arrêté et un contrat de servitude foncière signés par le Ministre des Affaires Foncières. Mais il donne, malgré tout, des instructions aux fonctionnaires du ministère des Affaires Foncières d’exécuter son arrêté alors que celui-ci n’est pas interministériel et que ces fonctionnaires et le Ministre des Affaires Foncières n’ont pas été associés à la distribution des parcelles concernées. Dans ces conditions, il serait même dangereux et hasardeux pour les fonctionnaires compétents du ministère des Affaires Foncières de délivrer des titres de propriété sur des parcelles distribuées par le Ministre de l’Urbanisme et Habitat en violation des dispositions légales et réglementaires en matière foncière.

  • 7ème illégalité : Violation de l’artcle 65 de la Loi foncière du 20 juillet 1973

22.L’article 65 susvisé prévoit que « les terrains sont concédés sous réserve des droits des tiers (… )». Il est fondé sur le respect du principe du respect des droits acquis par les tiers. Par conséquent, si une demande de terre vise un terrain précis, l’administration publique compétente doit mener une enquête préalable pour vérifier si le terrain sollicité est libre ou est déjà attribué à une autre personne. Il s’agit d’une formalité indispensable et de « prudence administrative » pour éviter la superposition des titres de propriété conflictuels sur un même terrain.

23. Dans le présent dossier, vous avez distribué 5 parcelles sur un terrain et ordonné la délivrance des titres fonciers aux bénéficiaires sans avoir mené une enquête préalable pour vérifier si le terrain concerné était libre ou déjà occupé. Or, UTEXAFRICA détient sur le même terrain, depuis plusieurs années, un contrat de servitude foncière conclu avec l’Etat congolais le 12 août 2017. Il s’agit d’une concession ordinaire conclue sur la base de l’article 57 de la Loi foncière du 20 juillet 1973 (fondement légal).

L’erreur grave commise dans ce dossier vient du fait que le ministère de l’Urbanisme et Habitat, qui n’est pas compétent pour attribuer des terres et conserver les titres immobiliers y afférents dans la Ville de Kinshasa, ne pouvait pas mener une enquête préalable avant de vous faire prendre l’arrêté incriminé.

  • 8ème illégalité : Violation de l’édit N°0004 du 11 août 2015 de la Ville de Kinshasa portant approbation du schéma d’orientation stratégique de l’agglomération kinoise (SOSAK) et du plan particulier d’aménagement (PPA) de la zone Nord de la ville de Kinshasa.

24.L’édit provincial visé ci-dessus classe la Baie de Ngaliema parmi les sites non constructibles et définit un plan spécial d’aménagement et de protection pour cette zone de la Ville de Kinshasa. Il s’agit d’un acte législatif qui ne peut être modifié par un simple acte réglementaire, fut-il d’un Ministre national. En attribuant des parcelles à certains particuliers dans la Baie de Ngaliema, vous avez violé les dispositions pertinentes de l’édit précité.

i) 9ème illégalité : Violation des articles 40 et 46 de la Loi relative à l’eau du 31 décembre 2015.

25.Les dispositions légales susvisées prévoient, sur chaque rive d’un cours d’eau ou d’un lac, une servitude d’utilité publique d’une largeur de 100 mètres à partir des berges (servitude de libre accès) (article 40) et des aires de protection autour de sources, cours d’eau, etc (article 46).

Dans la présente affaire, vous avez attribué un terrain de 8 hectares inondable et non aedificandi à certains particuliers sur le lit et les berges du fleuve Congo et de la rivière Basoko en violation des dispositions légales susmentionnées.

j) 10 ème illégalité : Violation de la Note-circulaire N°003 du 2 décembre 2019 du Ministre des Affaires Foncières portant interdiction de délivrance des titres fonciers sur les sites non constructibles en RDC, notamment sur les emprises des rivières, dans le but de préserver la vie des citoyens et les écosystèmes.

26. La Baie de Ngaliema fait partie des sites non constructibles. Elle se trouve également sur les berges et les emprises du fleuve Congo et de la rivière Basoko. C’est donc une zone inondable, inconstructible et fragile. En distribuant des parcelles sur ce périmètre foncier à des fins de construction et en ordonnant la délivrance des titres fonciers aux bénéficiaires, vous avez violé les dispositions de la Note-circulaire susvisée.

k) 11ème illégalité : Violation de la décision N°001 du 2 décembre 2019 du Ministre de l’Urbanisme et Habitat portant réglementation de construction sur toute l’étendue de la RDC.

27.La décision susvisée interdit, dans l’intérêt général de garantir une jouissance paisible des habitants par la prévention des catastrophes naturelles et pour empêcher des occupations anarchiques (construction sur les terrains à forte pente, le long des lits des rivières, des zones non aedificandi et fragiles qui endeuillent les populations), la délivrance des permis de construire sur ces sites.

28.Le principe de droit administratif « patere legem quam ipse facisti » (L’Etat doit respecter (souffrir) les lois et règlements qu’il a lui-même édictés) impose au Ministre de l’Urbanisme et Habitat de respecter sa propre décision susvisée. En distribuant des parcelles à des particuliers sur les rives et sur les lits du fleuve Congo et de la rivière Basoko dans la Baie de Ngaliema, vous avez violé votre décision précision.

Conclusion

28.En conclusion, la sagesse humaine nous apprend que l’erreur est humaine. Mais la même sagesse humaine ajoute que persévérer  dans l’erreur devient une attitude diabolique. Il nous semble raisonnable, pour toutes les raisons exposées ci-dessus, d’éviter des polémiques publiques inutiles et d’avoir le courage d’annuler, purement et simplement, l’arrêté N°0063 du 17 juin 2022. Cet arrêté est illégal et arbitraire. Il est indéfendable. Il n’a donc pas de place dans l’ordre juridique congolais.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre d’Etat, l’expression de ma considération distinguée.

Prof. Dr Tshibangu Kalala

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